Informations générales
Liste des thèmes :
•Autorité d'engagement
•Mise au concours
•Engagement et décision
•Engagement à durée indéterminée
•Engagement à durée déterminée
•Période probatoire
•Rétribution des leçons ponctuelles
•Résiliation
•Activités parascolaires
Autorité d'engagement
En règle générale, la commission scolaire reste l’autorité d’engagement pour les membres du corps enseignant qui, dans les établissements de la scolarité obligatoire et à l’école enfantine, assument une fonction au sein de la direction ou de l’administration de l’école ou exercent une activité d’enseignement. L’article 7, alinéa 2 •LSE octroie désormais aux communes la possibilité de transférer la compétence en matière d’engagement à la direction de l’école par voie d’acte législatif. La décision d’opérer ce transfert de compétence relève de la commune. L’autorité d’engagement engage les remplaçants ou remplaçantes dont l’engagement dépasse un mois. Elle peut déléguer cette compétence à la direction d’école, si celle-ci n’est pas l’autorité d’engagement. La direction d’école engage les remplaçants ou remplaçantes dont l’engagement ne dépasse pas un mois et les intervenants et intervenantes externes.
Dans les écoles gérées en vertu de la loi sur la formation professionelle, la formation continue et l’orientation professionnelle, la direction d’école engage le corps enseignant. L’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle engage la direction d’école des écoles cantonales. Dans les écoles subventionnées par le canton, l’organe responsable désigne l’autorité d’engagement de la direction d’école.
(•LFOP)
Mise au concours
L’autorité d’engagement met au concours les fonctions à pourvoir pour une durée dépassant une année. Si une fonction est prise en charge par un membre du corps enseignant déjà engagé, il peut être renoncé à la mise au concours. Si la fonction doit être pourvue pour une durée maximale de deux ans, il peut être renoncé à la mise au concours lorsque des motifs particuliers le justifient. L’avis de mise au concours est publié dans la •Bourse de l'emploi électronique du canton.
Engagement et décision
Chaque poste, degré d’enseignement ou fonction donne lieu à un engagement distinct. Les engagements partiels peuvent être regroupés dans une décision par l’autorité d’engagement. Si, lors de l’engagement, le degré d'occupation est défini par une fourchette, l’écart entre la valeur supérieure et la valeur inférieure de cette fourchette ne peut dépasser 12,5 pour cent du degré d’occupation. Dans les établissements du cycle secondaire II et dans les écoles supérieures, il peut être dérogé à la fourchette visée à l’alinéa 1 avec l’accord écrit du membre du corps enseignant concerné.
Engagement à durée indéterminée
Les membres du corps enseignant sont engagés pour une durée indéterminée s’ils sont titulaires d’un diplôme ou d’un brevet d’enseignement reconnu en Suisse pour le degré d’enseignement considéré, ou s’ils disposent des compétences d’enseignement et des compétences spécialisées nécessaires pour le degré d’enseignement considéré. Les membres du corps enseignant disposent des compétences d’enseignement nécessaires pour le degré d’enseignement considéré lorsqu’ils ont suivi une formation pédagogique et didactique pour ce degré d’enseignement ou qu’ils ont à leur actif une activité d’enseignement de cinq ans au moins dans ce degré d’enseignement. Les membres du corps enseignant disposent des compétences spécialisées nécessaires pour le degré d’enseignement considéré lorsqu’ils ont achevé une formation dans la discipline considérée leur permettant de remplir leur mandat.
Les autorités suivantes décident si les membres du corps enseignant disposent des compétences d’enseignement et des compétences spécialisées nécessaires pour le degré d’enseignement considéré :
- école obligatoire et école enfantine : Office de l’enseignement supérieur
- cycle secondaire II et écoles supérieures : autorité d’engagement
Engagement à durée déterminée
Les membres du corps enseignant sont engagés pour une durée déterminée si :
- l’échéance de l’engagement est fixée avec une grande probabilité ;
- ils sont engagés pour des leçons ponctuelles ;
- ils sont engagés pour des remplacements, ou si
- les conditions ne sont pas remplies.
Période probatoire
Sous réserve d’une réglementation dérogatoire applicable de cas en cas, l’autorité d’engagement engage en règle générale les employés et employées à l’essai. Pendant la période probatoire, les parties peuvent en tout temps résilier les rapports de travail pour la fin d’un mois. Le délai de préavis est de sept jours durant le premier mois et d’un mois durant le reste de la période probatoire. La période probatoire dure six mois au plus. Si la résiliation n’a pas été prononcée pendant la période probatoire, les rapports de travail sont définitifs. Si la durée de la période d’évaluation est raccourcie à cause d’une absence du poste de travail, l’autorité d'engagement peut prolonger d’autant la période probatoire. Lors de l’engagement pour remplacement ou leçons ponctuelles, il n’y a pas de période probatoire.
Rétribution des leçons ponctuelles
Les remplaçants et remplaçantes ainsi que les intervenants et intervenantes engagés pour un mois au maximum et en règle générale, les intervenants et intervenantes externes qui dispensent moins de 320 leçons par année scolaire, le sont au tarif des leçons ponctuelles. Vous trouverez plus d'informations sous : •Rétribution des remplacements et leçons ponctuelles.
Résiliation
Au terme de la période probatoire, les engagements régis peuvent être résiliés par l’autorité d’engagement pour des motifs pertinents pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois. A l’expiration d’une période au sens de l’article 28, alinéa 1 de •la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel, un engagement peut être résilié pour la fin d’un mois. Au terme de la période probatoire, l’enseignant ou l’enseignante peut résilier son engagement pour la fin d’un semestre scolaire, moyennant un préavis de trois mois. Si l'intérêt de l'école l'exige, notamment s'il y a lieu de penser que les élèves sont menacés, la Direction compétente du Conseil-exécutif peut suspendre l'enseignant ou l'enseignante jusqu'à ce que son engagement soit résilié. Elle peut également supprimer ou réduire son traitement pendant cette période.
Activités parascolaires
Prenez note concernant les activités parascolaires dans les articles 84 et 88 de la •OSE.
Pour en savoir plus
-
Notice pour le corps enseignant concernant les conditions d’engagement (PDF, 85 Ko, 7 pages)
Informations supplémentaires
Contact
Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Section du personnel
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
Tél. 031 633 86 66 (assistance téléphonique)
Fax 031 633 86 67
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